RĂ©gimede l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme Les pouvoirs publics prennent un malin plaisir Ă  « miner » le terrain des recours des tiers contre les CU et les autorisations d’urbanisme en la forme de PC, PA, PD, ou encore de DP de division, de travaux ou de changement de destination. Tout est bon pour
Le Maire de la commune de Pianottoli Caldarello a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Corsea Promotion 36 un permis d’amĂ©nager sur un terrain situĂ© sur son territoire. Estimant que ce permis Ă©tait entachĂ© d’illĂ©galitĂ©, la PrĂ©fĂšte de la Corse du Sud a saisi le Maire de la commune d’un recours gracieux. Ce recours ayant Ă©tĂ© rejetĂ©, la PrĂ©fĂšte a alors saisi le tribunal administratif de Bastia aux fins d’obtenir l’annulation du permis d’amĂ©nager. Elle a Ă©galement saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de ce mĂȘme tribunal sur le fondement de l’article du code de justice administrative aux fins d’obtenir la suspension de l’exĂ©cution de cette autorisation d’urbanisme. Par une ordonnance en date du 22 mai 2019, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s bastiais a fait droit Ă  la demande de la PrĂ©fĂšte et a en consĂ©quence prononcĂ© la suspension du permis d’amĂ©nager. Statuant sur l’appel interjetĂ© par la Commune Ă  l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2019, la Cour censure toutefois la solution du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de premiĂšre instance en raison de la mĂ©connaissance des obligations de notification prescrites par l’article du code de l’urbanisme. La Cour commence tout d’abord par rappeler les dispositions en cause aux termes desquelles il est prĂ©vu qu’ En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre 
 d’un permis de construire, 
, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. / Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant 
 un permis de construire, 
. / L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. / La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux ». Une fois ces obligations rappelĂ©es, la Cour relĂšve que si la PrĂ©fĂšte avait respectĂ© ces formalitĂ©s au stade du recours gracieux, elle n’établissait cependant pas y avoir procĂ©dĂ© au stade du dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral. La Cour ne peut, par suite, que relever que tant le dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral que la demande de suspension qui avait Ă©tĂ© introduits par la PrĂ©fĂšte Ă©taient irrecevables, et annule en consĂ©quence l’ordonnance en date du 22 mai 2019. CAA Marseille, 16 septembre 2019, Commune de Pianottoli Caldarello, req. n° 19MA02598.
Parun arrĂȘt du Conseil d’Etat en date du 20 oct. 2021, n° 444581, la haute juridiction a jugĂ© qu’il Ă©tait admis que les notifications prĂ©vues Ă  l’article R 600-1 du code de l’urbanisme pouvaient s’effectuer au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© pĂ©titionnaire alors mĂȘme que cette mention n’apparaissait pas sur l’arrĂȘtĂ© de permis de construire qui mentionnait l’adresse
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 fĂ©vrier 2015 ThĂ©orie de la connaissance acquise et pĂ©remption du permis de construireUne rĂ©cente dĂ©cision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux CAA Bordeaux, 11 dĂ©cembre 2014, n° 13BX01490 consultable ici prĂ©cise le rĂ©gime de pĂ©remption des autorisations d’urbanisme, et notamment les conditions dans lesquelles leur dĂ©lai de validitĂ© commence Ă  courir. En effet, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, le permis
 janvier 2015 Urbanisme le bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis attaquĂ© ne peut se prĂ©valoir d’une date antĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e dans la dĂ©claration d’achĂšvement pour opposer une irrecevabilitĂ© CAA Lyon, 13 nov. 2014Par un arrĂȘt en date du 13 novembre 2014 CAA Lyon, 1re ch., 13 nov. 2014, n° 13LY01881, la Cour administrative d’appel de LYON considĂšre que le bĂ©nĂ©ficiaire d’un permis de construire ne peut se prĂ©valoir d’une date d’achĂšvement antĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e dans sa dĂ©claration d’achĂšvement de travaux pour opposer une irrecevabilitĂ© Ă  un requĂ©rant
. Par StĂ©phanie GANDETCatĂ©gories Droit de l'urbanisme, ImmobilierTags achĂšvement, annulation, avocat, conseil d'etat, contraire, date, dĂ©claration, dĂ©lai, expiration, forclusion, permis de construire, prĂ©somption, preuve, R600-3, recours, responsabilitĂ©, risque, urbanisme janvier 2015 ResponsabilitĂ© du notaire contrairement aux idĂ©es reçues
 elle n’est pas automatique au stade de la promesse de vente! Cass, 26 un arrĂȘt en date du 26 novembre 2014 26 novembre 2014, n° F-P+B, juris-data 2014-028858 la Cour de cassation rappelle que lorsque l’annulation judiciaire d’un acte de vente n’est due qu’à la dĂ©faillance des vendeurs dans leurs dĂ©clarations au notaire, ce dernier ne peut ĂȘtre vu comme responsable. En l’espĂšce, par un
 Par StĂ©phanie GANDETCatĂ©gories Droit de l'urbanisme, ImmobilierTags avocat, conseil, erreur, immeuble, immobilier, notaire, obligation, occupation, pollution, recours, responsabilitĂ©, vente, violation janvier 2015 Instruction des permis de construire les avis rendus en cours d’instruction sont dĂ©sormais communicables ord. n°2014-1328Parmi les nouveautĂ©s juridiques de ce dĂ©but d’annĂ©e, il est intĂ©ressant de noter que suite Ă  la parution de l’ordonnance n°2014-1328 du 6 novembre 2014 relative Ă  la communication des avis prĂ©alables JORF n°0258 du 7 novembre 2014 page 18778. Cette ordonnance modifie en particulier la loi de 1978, qui constitue le socle de droit
 Par StĂ©phanie GANDETCatĂ©gories AmĂ©nagement du territoire, Droit de l'urbanisme, ImmobilierTags 1978, avis, avocat, communication, consultation, dĂ©lai, enquĂȘte publique, instruction, ordonnance, permis de construire, prĂ©alable, recours, urbanisme 1 
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Sile dĂ©fendeur conteste la teneur de la notification, le juge devrait nĂ©anmoins considĂ©rer comme suffisante la production des courriers visant les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme avec leur certificat de dĂ©pĂŽt, et ce quand bien mĂȘme figure au dossier un courrier du bĂ©nĂ©ficiaire demandant copie du recours qu’il dit ne jamais

Conseil d’État N° 369996 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 1Ăšre et 6Ăšme sous-sections rĂ©unies M. RĂ©mi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistrĂ© le 8 juillet 2013 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ© pour l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, M. et Mme A
 et l’association SOS Paris ; les requĂ©rants demandent au Conseil d’Etat 1° d’annuler l’ordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejetĂ© leur demande tendant Ă  la suspension de l’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordĂ© un permis de construire n° PC07510111V0027 Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration d’un ensemble de bĂątiments de sept Ă  dix Ă©tages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verriĂšre , avec dĂ©molition et reconstruction de planchers Ă  tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et amĂ©nagement d’une cour intĂ©rieure ; 2° statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, de faire droit Ă  leur demande de suspension ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique – le rapport de M. RĂ©mi Decout-Paolini, MaĂźtre des RequĂȘtes, – les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France et autres, Ă  Me Foussard, avocat de la ville de Paris et Ă  la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la sociĂ©tĂ© Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. ConsidĂ©rant, d’une part, qu’aux termes du premier alinĂ©a de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une dĂ©cision administrative, mĂȘme de rejet, fait l’objet d’une requĂȘte en annulation ou en rĂ©formation, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exĂ©cution de cette dĂ©cision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait Ă©tat d’un moyen propre Ă  crĂ©er, en l’état de l’instruction, un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision » ; que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut ordonner la suspension de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision en application de cette disposition lorsqu’il apparaĂźt, en l’état de l’instruction, que la requĂȘte au fond contre cette dĂ©cision n’est pas recevable ; 2. ConsidĂ©rant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas 
 de recours contentieux Ă  l’encontre 
 d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, 
 l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. 
 / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du 
 recours. 
 » ; que ces dispositions font obligation Ă  l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă  l’auteur ainsi qu’au bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprĂšs de l’expĂ©diteur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier soumis au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, d’une part, que pour satisfaire Ă  l’obligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 dĂ©livrĂ© par le maire de Paris Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, M. et Mme A
 et l’association SOS Paris ont adressĂ© Ă  la ville de Paris, dans le dĂ©lai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier indiquant le numĂ©ro du permis contestĂ© ainsi que les travaux qu’il autorise et prĂ©cisant qu’une copie de ce recours Ă©tait jointe Ă  ce pli et, d’autre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formĂ© contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. ConsidĂ©rant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par les requĂ©rants au motif que leur recours pour excĂšs de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et Ă©tait, par suite, irrecevable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a relevĂ© qu’il ressortait des piĂšces du dossier que les demandeurs n’avaient pas notifiĂ© leur recours Ă  la ville de Paris dans le dĂ©lai requis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris Ă©tablissait le caractĂšre incomplet de cette notification, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France et autres sont fondĂ©s Ă  demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi ; 5. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, de M. et Mme A
et de l’association SOS Paris, qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de faire droit aux conclusions qu’ils prĂ©sentent au mĂȘme titre ; D E C I D E ————– Article 1er L’ordonnance n° 1307371 du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulĂ©e. Article 2 L’affaire est renvoyĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejetĂ©. Article 4 Les conclusions de la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris prĂ©sentĂ©es au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l’association SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de l’esthĂ©tique de la France, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ©, Ă  la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et Ă  la ville de Paris. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil d’Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d’Etat. 2 323

Dansun arrĂȘt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil d’Etat effectue un rappel intĂ©ressant. Il est acquis que l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, s’il n’a pas justifiĂ© en premiĂšre instance de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification tirĂ©es de l’article R.600-1 du Code de l’Urbanisme (pour peu, bien sĂ»r,
Pour ĂȘtre recevable pour contester un permis de construire, un permis de dĂ©molir, permis d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, il est nĂ©cessaire de satisfaire aux formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l'article R. 600-1 du code de l' Benjamin Hachem, avocat en droit de l'urbanisme, inscrit au Barreau de Marseille, vous accompagne dans l'accomplissement de ces effet, quand on entend contester une autorisation d'urbanisme permis de construire, d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, permis de dĂ©molir, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la notification du recours gracieux et contentieux au bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation et Ă  l'auteur de la dĂ©cision attaquĂ©e, gĂ©nĂ©ralement le de rĂ©aliser ce type de formalitĂ© prĂ©vu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est vivement conseillĂ© de faire appel Ă  un avocat spĂ©cialisĂ© dans le domaine de l'urbanisme. MaĂźtre Hachem est Ă  votre disposition pour rĂ©pondre Ă  l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en le contactant au 04 88 91 95 10.
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