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Conseil dâĂtat N° 369996 MentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon 1Ăšre et 6Ăšme sous-sections rĂ©unies M. RĂ©mi Decout-Paolini, rapporteur Mme Maud Vialettes, rapporteur public SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD, avocats lecture du mercredi 5 mars 2014 REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi, enregistrĂ© le 8 juillet 2013 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil dâEtat, prĂ©sentĂ© pour lâassociation SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de lâesthĂ©tique de la France, M. et Mme A⊠et lâassociation SOS Paris ; les requĂ©rants demandent au Conseil dâEtat 1° dâannuler lâordonnance n° 1307371 du 4 juillet 2013 par laquelle le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de lâarticle L. 521-1 du code de justice administrative, a rejetĂ© leur demande tendant Ă la suspension de lâexĂ©cution de lâarrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2012 par lequel le maire de Paris a accordĂ© un permis de construire n° PC07510111V0027 Ă la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq pour la restructuration dâun ensemble de bĂątiments de sept Ă dix Ă©tages sur quatre niveaux de sous-sol, dits » Sauvage , » Jourdain plateau » et » Jourdain verriĂšre , avec dĂ©molition et reconstruction de planchers Ă tous les niveaux, restauration totale des façades sur rue et amĂ©nagement dâune cour intĂ©rieure ; 2° statuant en rĂ©fĂ©rĂ©, de faire droit Ă leur demande de suspension ; Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu le code de lâurbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique â le rapport de M. RĂ©mi Decout-Paolini, MaĂźtre des RequĂȘtes, â les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de lâassociation SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de lâesthĂ©tique de la France et autres, Ă Me Foussard, avocat de la ville de Paris et Ă la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la sociĂ©tĂ© Grands magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq ; 1. ConsidĂ©rant, dâune part, quâaux termes du premier alinĂ©a de lâarticle L. 521-1 du code de justice administrative » Quand une dĂ©cision administrative, mĂȘme de rejet, fait lâobjet dâune requĂȘte en annulation ou en rĂ©formation, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi dâune demande en ce sens, peut ordonner la suspension de lâexĂ©cution de cette dĂ©cision, ou de certains de ses effets, lorsque lâurgence le justifie et quâil est fait Ă©tat dâun moyen propre Ă crĂ©er, en lâĂ©tat de lâinstruction, un doute sĂ©rieux quant Ă la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision » ; que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut ordonner la suspension de lâexĂ©cution dâune dĂ©cision en application de cette disposition lorsquâil apparaĂźt, en lâĂ©tat de lâinstruction, que la requĂȘte au fond contre cette dĂ©cision nâest pas recevable ; 2. ConsidĂ©rant, dâautre part, quâaux termes de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme » En cas ⊠de recours contentieux Ă lâencontre ⊠dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de dĂ©molir, ⊠lâauteur du recours est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au titulaire de lâautorisation. ⊠/ La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du ⊠recours. ⊠» ; que ces dispositions font obligation Ă lâauteur dâun recours contentieux de notifier une copie du texte intĂ©gral de son recours Ă lâauteur ainsi quâau bĂ©nĂ©ficiaire du permis attaquĂ© ; que lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle dâun recours dirigĂ© contre un autre acte, il lui incombe dâĂ©tablir cette allĂ©gation en faisant Ă©tat des diligences quâil aurait vainement accomplies auprĂšs de lâexpĂ©diteur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ; 3. ConsidĂ©rant quâil ressort des piĂšces du dossier soumis au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, dâune part, que pour satisfaire Ă lâobligation de notification de leur recours contre le permis n° PC07510111V0027 dĂ©livrĂ© par le maire de Paris Ă la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq, lâassociation SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de lâesthĂ©tique de la France, M. et Mme A⊠et lâassociation SOS Paris ont adressĂ© Ă la ville de Paris, dans le dĂ©lai de quinze jours imparti par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, un courrier indiquant le numĂ©ro du permis contestĂ© ainsi que les travaux quâil autorise et prĂ©cisant quâune copie de ce recours Ă©tait jointe Ă ce pli et, dâautre part, que la ville de Paris a soutenu ne pas avoir reçu cette copie, mais celle du recours formĂ© contre un autre permis, n° PC07510111V0026 ; 4. ConsidĂ©rant que, pour rejeter la demande de suspension qui lui avait Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par les requĂ©rants au motif que leur recours pour excĂšs de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme et Ă©tait, par suite, irrecevable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a relevĂ© quâil ressortait des piĂšces du dossier que les demandeurs nâavaient pas notifiĂ© leur recours Ă la ville de Paris dans le dĂ©lai requis ; quâen statuant ainsi, sans rechercher si la ville de Paris Ă©tablissait le caractĂšre incomplet de cette notification, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de lâesthĂ©tique de la France et autres sont fondĂ©s Ă demander lâannulation de lâordonnance quâils attaquent, sans quâil soit besoin dâexaminer les autres moyens de leur pourvoi ; 5. ConsidĂ©rant que les dispositions de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce quâune somme soit mise Ă ce titre Ă la charge de la SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de lâesthĂ©tique de la France, de M. et Mme AâŠet de lâassociation SOS Paris, qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; quâil nây a pas lieu, dans les circonstances de lâespĂšce, de faire droit aux conclusions quâils prĂ©sentent au mĂȘme titre ; D E C I D E âââââ Article 1er Lâordonnance n° 1307371 du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2013 est annulĂ©e. Article 2 Lâaffaire est renvoyĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Paris. Article 3 Le surplus des conclusions du pourvoi est rejetĂ©. Article 4 Les conclusions de la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et de la ville de Paris prĂ©sentĂ©es au titre de lâarticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă lâassociation SociĂ©tĂ© pour la protection des paysages et de lâesthĂ©tique de la France, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ©, Ă la sociĂ©tĂ© Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq et Ă la ville de Paris. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat au Conseil dâEtat et Ă la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil dâEtat. 2 323
Dansun arrĂȘt rendu le 4 novembre 2015 sous le n° 387074, le Conseil dâEtat effectue un rappel intĂ©ressant. Il est acquis que lâauteur dâun recours contre une autorisation dâurbanisme, sâil nâa pas justifiĂ© en premiĂšre instance de lâaccomplissement des formalitĂ©s de notification tirĂ©es de lâarticle R.600-1 du Code de lâUrbanisme (pour peu, bien sĂ»r,Pour ĂȘtre recevable pour contester un permis de construire, un permis de dĂ©molir, permis d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, il est nĂ©cessaire de satisfaire aux formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l'article R. 600-1 du code de l' Benjamin Hachem, avocat en droit de l'urbanisme, inscrit au Barreau de Marseille, vous accompagne dans l'accomplissement de ces effet, quand on entend contester une autorisation d'urbanisme permis de construire, d'amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable de travaux, permis de dĂ©molir, il est nĂ©cessaire de procĂ©der Ă la notification du recours gracieux et contentieux au bĂ©nĂ©ficiaire de l'autorisation et Ă l'auteur de la dĂ©cision attaquĂ©e, gĂ©nĂ©ralement le de rĂ©aliser ce type de formalitĂ© prĂ©vu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est vivement conseillĂ© de faire appel Ă un avocat spĂ©cialisĂ© dans le domaine de l'urbanisme. MaĂźtre Hachem est Ă votre disposition pour rĂ©pondre Ă l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en le contactant au 04 88 91 95 10.cHOiH6.